R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
25. La Régie doit tenir une audience publique:
1°  lorsqu’elle procède à l’étude d’une demande faite en vertu des articles 48, sauf lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif par l’application des articles 48.3 ou 48.4 ou lorsqu’elle fixe ou modifie les conditions auxquelles l’électricité est distribuée par le distributeur d’électricité, 65, 78 et 80;
2°  lorsqu’elle détermine les éléments compris dans les coûts d’exploitation et fixe un montant en application de l’article 59;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  lorsque le ministre le requiert sur toute question en matière énergétique;
4°  (paragraphe abrogé).
La Régie peut, si elle le juge nécessaire, convoquer une audience publique lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif par l’application des articles 48.3 ou 48.4 ou lorsqu’elle fixe ou modifie les conditions auxquelles l’électricité est distribuée par le distributeur d’électricité. Elle peut aussi convoquer une audience publique sur toute question qui relève de sa compétence, sauf lorsqu’elle détermine le taux en vertu du deuxième alinéa de l’article 22.0.1.1 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5).
Elle peut également prévoir, avant la tenue d’une audience publique, la tenue de séances d’information et de consultation publiques.
1996, c. 61, a. 25; 2006, c. 46, a. 31; 2011, c. 16. ann. II, a. 46; 2013, c. 16, a. 1; 2016, c. 35, aa. 1 et 5; 2019, c. 27, a. 5; 2020, c. 19, a. 73.
25. La Régie doit tenir une audience publique:
1°  lorsqu’elle procède à l’étude d’une demande faite en vertu des articles 48, sauf lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif par l’application des articles 48.3 ou 48.4 ou lorsqu’elle fixe ou modifie les conditions auxquelles l’électricité est distribuée par le distributeur d’électricité, 65, 78 et 80;
2°  lorsqu’elle détermine les éléments compris dans les coûts d’exploitation et fixe un montant en application de l’article 59;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  lorsque le ministre le requiert sur toute question en matière énergétique;
4°  (paragraphe abrogé).
La Régie peut, si elle le juge nécessaire, convoquer une audience publique lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif par l’application des articles 48.3 ou 48.4 ou lorsqu’elle fixe ou modifie les conditions auxquelles l’électricité est distribuée par le distributeur d’électricité ou qu’elle procède à l’étude du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques conformément à l’article 85.41. Elle peut aussi convoquer une audience publique sur toute question qui relève de sa compétence, sauf lorsqu’elle détermine le taux en vertu du deuxième alinéa de l’article 22.0.1.1 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5).
Elle peut également prévoir, avant la tenue d’une audience publique, la tenue de séances d’information et de consultation publiques.
1996, c. 61, a. 25; 2006, c. 46, a. 31; 2011, c. 16. ann. II, a. 46; 2013, c. 16, a. 1; 2016, c. 35, aa. 1 et 5; 2019, c. 27, a. 5.
25. La Régie doit tenir une audience publique:
1°  lorsqu’elle procède à l’étude d’une demande faite en vertu des articles 48, 65, 78 et 80;
2°  lorsqu’elle détermine les éléments compris dans les coûts d’exploitation et fixe un montant en application de l’article 59;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  lorsque le ministre le requiert sur toute question en matière énergétique;
4°  lorsqu’elle établit le mécanisme de réglementation incitative prévu à l’article 48.1.
La Régie peut, si elle le juge nécessaire, convoquer une audience publique lorsqu’elle procède à l’étude du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques conformément à l’article 85.41. Elle peut aussi convoquer une audience publique sur toute question qui relève de sa compétence.
Elle peut également prévoir, avant la tenue d’une audience publique, la tenue de séances d’information et de consultation publiques.
1996, c. 61, a. 25; 2006, c. 46, a. 31; 2011, c. 16. ann. II, a. 46; 2013, c. 16, a. 1; 2016, c. 35, aa. 1 et 5.
25. La Régie doit tenir une audience publique:
1°  lorsqu’elle procède à l’étude d’une demande faite en vertu des articles 48, 65, 78 et 80;
2°  lorsqu’elle détermine les éléments compris dans les coûts d’exploitation et fixe un montant en application de l’article 59;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  lorsque le ministre le requiert sur toute question en matière énergétique;
4°  lorsqu’elle établit le mécanisme de réglementation incitative prévu à l’article 48.1.
La Régie peut convoquer une audience publique sur toute question qui relève de sa compétence.
Elle peut également prévoir, avant la tenue d’une audience publique, la tenue de séances d’information et de consultation publiques.
1996, c. 61, a. 25; 2006, c. 46, a. 31; 2011, c. 16. ann. II, a. 46; 2013, c. 16, a. 1; 2016, c. 35, a. 5.
25. La Régie doit tenir une audience publique:
1°  lorsqu’elle procède à l’étude d’une demande faite en vertu des articles 48, 65, 78 et 80;
2°  lorsqu’elle détermine les éléments compris dans les coûts d’exploitation et fixe un montant en application de l’article 59;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  lorsque le ministre le requiert sur toute question en matière énergétique;
4°  lorsqu’elle établit le mécanisme de réglementation incitative prévu à l’article 48.1.
La Régie peut convoquer une audience publique sur toute question qui relève de sa compétence.
1996, c. 61, a. 25; 2006, c. 46, a. 31; 2011, c. 16. ann. II, a. 46; 2013, c. 16, a. 1.
25. La Régie doit tenir une audience publique:
1°  lorsqu’elle procède à l’étude d’une demande faite en vertu des articles 48, 65, 78 et 80;
2°  lorsqu’elle détermine les éléments compris dans les coûts d’exploitation et fixe un montant en application de l’article 59;
2.1°  (paragraphe abrogé);
3°  lorsque le ministre le requiert sur toute question en matière énergétique.
La Régie peut convoquer une audience publique sur toute question qui relève de sa compétence.
1996, c. 61, a. 25; 2006, c. 46, a. 31; 2011, c. 16. ann. II, a. 46.
25. La Régie doit tenir une audience publique:
1°  lorsqu’elle procède à l’étude d’une demande faite en vertu des articles 48, 65, 78 et 80;
2°  lorsqu’elle détermine les éléments compris dans les coûts d’exploitation et fixe un montant en application de l’article 59;
2.1°  lorsqu’elle approuve le financement du plan d’ensemble en efficacité énergétique et nouvelles technologies et qu’elle établit le montant annuel prévu au paragraphe 2° de l’article 85.25;
3°  lorsque le ministre le requiert sur toute question en matière énergétique.
La Régie peut convoquer une audience publique sur toute question qui relève de sa compétence.
1996, c. 61, a. 25; 2006, c. 46, a. 31.
25. La Régie doit tenir une audience publique:
1°  lorsqu’elle procède à l’étude d’une demande faite en vertu des articles 48, 65, 78 et 80;
2°  lorsqu’elle détermine les éléments compris dans les coûts d’exploitation et fixe un montant en application de l’article 59;
3°  lorsque le ministre le requiert sur toute question en matière énergétique.
La Régie peut convoquer une audience publique sur toute question qui relève de sa compétence.
1996, c. 61, a. 25.