25. La Régie doit tenir une audience publique:1° lorsqu’elle procède à l’étude d’une demande faite en vertu des articles 48, 65, 78 et 80;
2° lorsqu’elle détermine les éléments compris dans les coûts d’exploitation et fixe un montant en application de l’article 59;
2.1° (paragraphe abrogé);
3° lorsque le ministre le requiert sur toute question en matière énergétique;
4° lorsqu’elle établit le mécanisme de réglementation incitative prévu à l’article 48.1.
La Régie peut, si elle le juge nécessaire, convoquer une audience publique lorsqu’elle procède à l’étude du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques conformément à l’article 85.41. Elle peut aussi convoquer une audience publique sur toute question qui relève de sa compétence.
Elle peut également prévoir, avant la tenue d’une audience publique, la tenue de séances d’information et de consultation publiques.
1996, c. 61, a. 25; 2006, c. 46, a. 31; 2011, c. 16. ann. II, a. 46; 2013, c. 16, a. 1; 2016, c. 35, aa. 1 et 5.